R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
22. Les caractéristiques que doit comporter le régime interentreprises visé à l’article 21 sont les suivantes:
1°  le régime est à cotisation et prestations déterminées;
2°  le régime compte, à la date de transmission de la demande d’enregistrement de la modification visant la soustraction à l’application des dispositions mentionnées à cet article, au moins 7 employeurs qui ont 15 participants actifs ou plus à leur service;
3°  suivant les termes du régime, aucun employeur n’a le pouvoir de le modifier directement ou indirectement, sous réserve, dans ce dernier cas, du consentement requis en vertu du paragraphe 3 de l’article 24 de la Loi;
4°  le régime n’est régi par aucune loi qui, semblable à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), émane d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec et seuls des travailleurs mentionnés à l’article 1 de la Loi peuvent y adhérer.
D. 280-99, a. 1.